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Republique Algerienne Democratique et Populaire
MINISTERE DE LA JUSTICE
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CODE DE LA FAMILLE
DISPOSITIONS GENERALES
LIVRE PREMIER
DU MARIAGE ET DE SA DISSOLUTION
CHAPITRE I: Du mariage et des fiançaille
CHAPITRE II: Des empêchements au mariage
CHAPITRE III: Mariage vicié et mariage
nul
CHAPITRE IV: Des droits et obiqations des
deux conjoint
CHAPITRE V: De la filiation
TITRE II : DE LA DISSOLUTION DU MARIAG
CHAPITRE I : Du divorce
CHAPITRE II : Des effets du divorce
De la retraite légale
"Idda"
Des litiges relatifs aux
effets
TITRE III : DE LA PENSION ALIMENTAIPE
LIVRE DEUXIEME
DE LA REPRESENTATION LEGALE
LIVRE TROISIEME
DES SUCCESSIONS
CHAPITRE I : Dispositions générales
CHAPITRE II : Les catégories d'héritiers
CHAPITRE III : Les héritiers
universels (héritiers aceb)
CHAPITRE IV : Des droits successoraux du grand-père
CHAPITRE V : De l'eviction en matiere successorale
(hajb)
CHAPITRE VI : De la reduction proportionnelledes
reserves successorales (aoui)
L'accroissement par restitution
(radd) et la repartition des reserves aux heritiers cognats (daoui el arham)
La reduction proportiorinelle
des reserves successorales
L'accroissement par restitution
aux heritiers reservataires
La repartition des reserves
aux heritiers cognats
CHAPITRE VII : De l'heritage par substitution
CHAPITRE VIII : L 'enfant concu
CHAPITRE IX : Des questions particulieres
Le cas dit (al aqdariya
et al ghara)
CHAPITRE X : De la liquidation des successions
LIVRE QUATRIEME
DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES
LEGS - DENATION - WAQF
CHAPITRE
I : Du testament
Du testateur et du légataire
Des biens susceptibles d'être légués
De la validation du testament
Des effets du testament
CHAPITRE II : De la donation
CHAPITRE III : Des biens de mainmorte (waqf)
CHAPITRE IV : Dispositions finales
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Loi du 84-11 du 09 juin 1984
portant code de la famille
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Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 15l-2°
et 154 ;
Après adoption par l'assemblée populaire
nationale ;
Promulgue la loi dont la tenuer suit :
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Toutes les relations entre
les membres de la famille sont régies par les dispositions de cette
loi.
Article 2 : La famille est la cellule de base de
la société, elle se compose de personnes unies par les liens
de mariage et par les liens de parenté.
Article 3 : La famille repose, dans son mode de
vie, sur l'union, la solidarité, la bonne entente, la saine éducation,
la bonne moralité et l'élimination des maux sociaux.
LIVRE PREMIER
DU MAR IAGE ET DE
SA DISSOLUTION
TITRE I
DU MARIAGE
CHAPITRE I
Du mariage et des
fiançailles
Article 4 : Le mariage est un contrat passé
entre Un homme et une femme dans les formes légales. Il a entre
autres buts de fonder une famille basée sur l'affection, la mansuétude
et l'entraide, de protéger moralement les deux conjoints et de préserver
les liens de famille.
Article 5 : Les fiançailles constituent
une promesse de mariage ; chacune des deux parties peut y renoncer.
S'il résulte de cette renonciation un demmage matériel
ou moral pour I 'une des deux parties, la réparation peut être
prononcée.
Si la renonciation est du fait du prétendant, il
ne peut réclamer la restitution d'aucun présent.
Si la renonciation est du fait de la fiancée, elle
deit restituer ce qui n'a pas été consommé.
Article 6 : Les fiançailles peuvent être
concomitantes à la fatiha ou la précéder d 'une durée
indéterminée.
Les fiançailles et la fatiha sont régies
par les dispositions de l'article 5 ci-dessus.
Article 7 : La capacité de mariage est réputé
valide à vingt et un (21) ans révolus pour I'homme et à
dix huit (18) ans révo1u pour la femme.
Toutefois, le juge peut accorder une dispense d'âge
pour une raison d'intérêt ou dans un cas de nécessité.
Article 8 : Il est permis de contracter
mariage avec plus d'une épouse dans les 1imites de la chari'a si
le motif est justifié, les conditions et l'intention d'équité
réunies et après information préalable des précédentes
et futures épouses. L'une et 1'autre peuvent intenter une action
judiciaire contre le conjoint on cas de del ou demander le divorce en cas
d ' absence de consentement.
DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU MARIAGE
Article. 9 : Le mariage est contracté par
le consentement des tuteurs conjoints, la présence du tuteur matrimonial
et de deux témoins ainsi que la constitution d'une det.
Article 10 : Le consentement découle de
la demande de l'une des deux parties et de 1'acceptation de 1'autre exprimée
en tout terme signifiant le mariage légal.
Sont va1ides la demande et le consentement de l'handicapé
exprimés sous toutes formes écrites ou gestuelles signifiant
le mariage dans le langage ou l'usage.
Article 11 : La conclusion du mariage pour
la femme incombe à son tuteur matrimonial qui est soit son père,
soit l'un de ses proches parents.
Le juge est le tuteur matrimonial de la personne qui
n'en a pas.
Article 12 : Le tuteur matrimonia1 <<wali>>
ne peut empêcher La personne p1acée sous sa tutelle, de contracter
mariage si elle le désire et si celui-ci lui est profitable.
En cas d'opposition, le juge peut autoriser le mariage, sous réserve
des dispositions de l'article 9 de la présente loi.
Toutefois, le père peut s'opposer au mariage de
sa fille <<bikr>> (jeune fille) si tel est 1'intérêt
de la fille.
Article 13: Il est interdit au wali (tuteur
matrimonial) qu'il soit le père ou autre, de contraindre au mariage
la personne placée sous sa tutelle de même qu'il ne peut la
marier sans son consentement.
Article 14 : La det est ce qui est versé
à la future épouse en numéraire ou tout autre
bien qui soit légalement licite. Cette det lui revient en toute
propriété et elle en dispose librement.
Article 15: La det deit être déterminée
dans le contrat de mariage que son versement soit immédiat ou à
terme.
Article 16 : La consommation du mariage ou le décès
du conjoint ouvrent droit à l'épouse à l'intégralité
de sa det.
Elle a droit à la moitié de la det en cas
de divorce avant la consommation.
Article 17 : Si avant la consommation du mariage,
la det denne lieu à un litige entre les conjoints ou leurs
héritiers et qu'aucun ne fournit une preuve, il est statué,
sous serment, en faveur de l'épouse ou de ses héritiers.
Si ce litige intervient après consommation il est statué
sous serment, en faveur de l'époux ou de ses héritiers.
DE L'ACTE ET DE LA PREUVE DE MARIAGE
Article 18 : L'acte de mariage est conclu devant
un notaire ou un fonctionnaire légalement habilité, sous
réserve des dispositions de l'article 9 de la présente loi.
Article 19 : Les deux conjoints peuvent stipuler
dans le contrat du mariage toute clause qu'ils jugent utiles à moins
qu'elle ne soit contraire aux dispositions de la présente loi.
Article 20 : Le futur conjoint peut se faire valablement
représenter par un mandataire investi d'une procuration pour ce
faire, dans la conclusion de l'acte de mariage.
Article 21 : Les dispositions du code de l'état
civil sont applicables en matière de procédure d'enregistrement
de l'acte de mariage.
Article 22 : Le mariage est prouvé par la
délivrance d'un extrait du registre de l'état civil. A défaut
d'inscription, il est rendu valide par jugement si, toutefois, les éléments
constitutifs du mariage sont réunis conformément aux dispositions
de la présente loi. Cette formalité accomplie, il est inscrit
à l'état civil.
CHAPITRE II
Des empêchements
au mariage
Article 23 : Les deux conjoints deivent être
exempts des empêchements absolus ou temporaires au mariage légal.
Article 24 : Les empêchements absolus an
mariage légal sont :
- la parenté,
- l'alliance,
- l'allaitement.
Article 25 : Les femmes prohibées par la parenté
sont les mères, les filles, les soeurs, les tantes paternelles et
maternelles, les filles du frère et de la soeur.
Article 26: Les femmes prohibées par alliance
sont:
1°) les ascendantes de l'épouse des
la conclusion de l'acte de mariage.
2°) les descendantes de l'épouse après
consommation du mariage.
3°) les femmes veuves ou divorcées
des ascendants de l'époux à l'infini.
4°) les femmes veuves ou divorcées des descendants
de l'époux à l'infini.
Article 27 : L'allaitement vaut prohibition par parenté
pour toutes les femmes.
Article 28 : Le nourrisson, à 1'exclusion
de ses frères et soeurs, est réputé affi1ié
à sa nourrice et son conjoint et frère de 1'ensemble de leurs
enfants.
La prohibition s'applique à lui ainsi qu'à
ses descendants.
Article 29 : La prohibition par l'allaitement n'a
d'effet que si ce dernier a lieu avant le sevrage ou durant
les deux premières années du nourrisson indépendamment
de la quantité de lait tété.
Article 30 : Les femmes prohibées temporairement
sont :
1°) la femme déjà mariée,
2°) la femme en période de retraite 1égale
à la suite d'un divorce ou du décès de son
mari
3°) la femme divorcée par trois fois par le
même conjoint pour le même conjoint,
4°) la femme qui vient en sus du nombre légalement
permis.
Il est également interdit d'avoir pour épouse
deux soeurs simultanément, ou d'avoir pour épouses en même
temps une femme et sa tante paternelle ou maternelle, que les soeurs soient
germaines, consanguines, utérines ou soeurs par allaitement.
Article 31 : La musulmane ne peut épouser
un non musulman.
Le mariage des algériens et algériennes
avec des étrangers des deux sexes obéit à des
dispositions réglementaires.
CHAPITRE III
Mariage vicié
et mariage nul
Article 32 : Le mariage est déclaré
nul si l'un de ses éléments constitutifs est vicié
ou s'il comporte Un empêchement, une clause contraire à l'objet
du contrat ou si 1'apostasie du conjoint est établie.
Article 33 : Contracté sans La présence
du tuteur matrimonial, les deux témoins ou la det, le mariage est
déclaré entaché de nullité avant consommation
et n'ouvre pas droit à la det. Après consommation, il est
confirmé moyennant la det de parité << sadaq el
mithl >> si l'un des éléments constitutifs est vicié.
Il est déclaré nul si plusieurs de ses éléments
sont viciés.
Article 34 : Tout mariage contracté avec
1'une des femmes prohibées est déclaré nul avant et
après sa consommation. Toutefois, la filiation qui en découle
est confirmée et la femme est astreinte à une retraite légale.
Article 35 : Si l'acte de mariaqe comporte une
clause contraire à son objet, celle-ci est déclarée
nulle mais l'acte reste valide.
CHAPITRE IV
Des droits et obligations
des deux conjoints
Article 36 : Les obligations des deux époux
sont. les suivantes :
1°) sauvegarder les liens conjugaux et les devoirs
de la vie commune,
2°) contribuer conjointement à la sauvegarde
des intérêts de la famille, à la protection
des enfants et à leur saine éducation.
3° ) sauvegarder les liens de parenté et les
bonnes relations avec les parents et les proches.
Article 37 : Le mari est tenu de :
1°) subvenir à l'entretien de l'épouse
dans la mesure de ses possibilités sauf lorsqu'il est établi
qu'elle a abandenné le demicile conjugal.
2° ) d'agir en toute équité envers
ses épouses s'il en a plus d'une.
Article 38 : L'épouse a le droit de :
1°) visiter ses parents prohibés et de les
recevoir conformément aux usages et aux coutumes,
2°) disposer de ses biens en toute liberté.
Article 39: L'épouse est tenue de :
1°) obéir à son mari et de lui accorder
des égards en sa qualité de chef de famille,
2°) allaiter sa progéniture si elle est en
mesure de le faire et de l'é1ever
3°) respecter les parents de son mari et ses proches.
CHAPITRE V
De la filiation
Article 40 : La filiation est étab1ie par
le mariage valide, la reconnaissance de paternité, la preuve, le
mariage apparent ou vicié et tout mariage annulé après
consommation, conformément aux articles 32, 33 et 34 de la présente
loi.
Article 41 : L'entant est affilié à
son père par le fait du mariage 1égal, de la possibilité
des rapports conjugaux, sauf désaveu de paternité selon les
procédures légales.
Article 42 : Le minimum de la durée de grossesse
et de six (06) mois et le maximum de dix (10) mois.
Article 43 : L'enfant est affI1ié à
son père s'il nait dans les dix (10) mois suivant la date de la
séparation ou du décès.
Article 44 : La reconnaissance de filiation, celles
de paternité ou de maternité, même prononcées
durant la maladie précédant la mort, établissent La
filiation d'une personne d'ascendants inconnus pour peu que la raison ou
la coutume l'admettent.
Article 45 : La reconnaissance de la parenté
en dehors de La filiation, de la paternité et de La maternité
ne saurait obliger un tiers autre que l'auteur de La reconnaissance que
s'i1 la confirme.
Article 46 : L'adeption <<Tabanni>>
est interdite par la chari'a et la loi.
TITRE II
DE LA DISSOLUTION
DU MARIAGE
Article 47 : La dissolution du mariage intervient
par le divorce ou le décès de 1'un des conjoints.
CHAPITRE I
Du divorce
Article 48 : Le divorce est la dissolution du
mariage. Il intervient par Ia volonté de l'époux, par consentement
mutuel des deux époux ou à la demande de l'épouse
dans la limite des cas prévus aux articles 53 et 54.
Article 49 : Le divorce no peut être
établi que par jugement précédé par une tentative
de conciliation du juge, qui ne saurait excéder un délai
de 3 mois.
Article 50 : La reprise de l'épouse pendant
la période de tentative de conciliation ne nécessite pas
un nouvel acte de mariage. Cependant, la reprise de l'épouse suite
à un jugement de divorce exige un nouvel acte.
Article 51: Tout homme ayant divorcé son
épouse par trois fois successives ne peut la reprendre qu'après
quelle se soit mariée avec quelqu'un d'autre, qu'elle en soit divorcée
ou qu'il meurt après avoir cohabité.
Article 52 : Si le juge constate que le mari aura
abusivement usé de sa faculté de divorce, i1 accorde à
l'épouse le droit aux demmages et intérêts pour le
préjudice qu'elle a subi.
Si le droit de garde lui est dévolu et qu'elle
n'a pas de tuteur qui accepte de l'accueillir, il lui est assuré,
ainsi qu'à ses enfants, le droit au logement selon les possibilités
du mari.
Est exclu de la décision, le demicile conjugal
s'il est unique. Toutefois, la femme divorcée perd ce droit une
fois remariée ou convaincue de faute immorale dûment établie.
Article 53: Il est permi à l'épouse
de demander le divorce pour les causes ci-après :
1°) pour défaut de paiement de la pension
alimentaire prononcée par jugement à moins que l'épouse
eut connu l'indigence de son époux au moment du mariage sous réserve
des articles 78, 79 et 80 de la présente loi.
2°) pour infirmité empêchant la réalisation
du but visé par le mariage,
3°) pour refus de l'époux de partager la couche
de l'épouse pendant plus de quatre mois,
4°) pour condamnation du mari à une peine
infamante privative de liberté pour une période dépassant
une année, de nature à déshonorer la famille et
rendre impossible la vie en commun et la reprise de la vie conjugale,
5°) pour absence de plus d'un an sans excuse
valable on sans pension d'entretien,
6°) pour tout préjudice légalement
reconnu comme tel, notamment par la violation des dispositions contenues
dans les articles 8 et 37,
7°) pour toute faute immorale gravement répréhensible
établie.
Article 54 : L'épouse peut se séparer
deo son conjoint moyennant réparation (khol'à) après
accord sur celle-ci. En cas de désaccord, le juge ordenne le versement
d'une somme dent le montant ne saurait dépasser la valeur
de la det de parité à 1'époque du jugement.
Article 55 : En cas d 'abanden du demicile
conjugal par l'un des époux, le juge accorde le divorce et le droit
aux demmages et intérêts à la partie qui subit le préjudice.
Article 56 : Si la mésentente s'aggrave
entre les deux époux et si le tort n'est pas établi
, deux arbitres deivent être désignés pour les
reconcilier.
Les deux arbitres, l'un choisi parmi les procbes de l'époux
et 1'autre parmi ceux de I'épouse, sont désignés
par le juge, à charge pour lesdits arbitres de présenter
un rapport sur leur office dans un délai de deux (02) mois.
Article 57: Les jugements de divorce ne sont pas susceptibles
d'appel sauf dans leurs aspects matériels
CHAPITRE II
Des effets du divorce
De la retraite légale
"Idda"
Article 58 : La femme non enceinte divorcée
après la consommation du mariage est tenue d'observer une retraite
légale dent la durée est de trois périodes de pureté
menstruelle. La retraite légale de la divorcée ayant désespéré
de sa menstrue est de trois mois à compter de la date de déclaration
du divorce.
Article 59 : L'épouse dent le mari décède
est tenue d'observer une retraite légale dent la durée est
de quatre mois et dix jours. Il en va de même pour l'épouse
dent le mari est déclaré disparu, à compter de la
date du prononcé du jugement constatant la disparition.
Article 60 : La retraite légale de la femme
enceinte dure jusqu'à sa délivrance. La durée maximale
de la grossesse est de 10 mois à compter du jour du divorce ou du
décès du mari.
Article 61 : La femme divorcée ainsi que
celle dent le mari est décédé ne deit quitter le demicile
conjugal durant sa période de retraite légale qu'en cas de
faute immorale dûment établie. La femme divorcée a
droit, en outre, à la pension alimentaire durant sa retraite légale.
DU DROIT DE GARDE (Hadana)
Article 62 : Le droit de garde hadana consiste
en l'entretien, la scolarisation et d'éducation de l'enfant dans
La religion de son père ainsi qu'en la sauvegarde de sa santé
physique et morale.
Le titulaire de ce droit deit être apte à
en assurer la charge.
Article 63 : En cas d'abanden de famille par le
père ou en cas de disparition de celui-ci, le juge peut, avant le
prononcé du jugement autoriser la mère sur simple requête,
à signer tout decument administratif à caractère scolaire
ou social ayant trait à la situation de l'enfant sur le territoire
nationa1.
Article 64 : Le droit de garde est dévolu
d'abord à la mère de l'enfant, puis à la mère
de celle-ci, puis à la tante maternelle, puis au père, puis
à la mère de celui-ci, puis aux personnes parentes au degré
le plus rapproché, au mieux de l'intérêt de l'enfant.
En prononçant l'ordennance de dévolution de la garde, le
juge deit accorder le droit de visite à l'autre partie.
Article 65 : La garde de l'enfant de sexe masculin
cesse à dix ans révo1us et celle de l'enfant de sexe féminin
à l'âge de capacité de mariage.
Le juge prolonge cette période jusqu'à seize
ans révolus pour l'enfant de sexe masculin placé sous la
garde de sa mère si celle-ci ne s'est pas remariée.
Toutefois, il sera tenu compte, dans le jugement mettant
fin à la garde, de l'intérêt de l'enfant.
Article 66 : La titulaire du droit de garde se
mariant avec une personne non liée à l'enfant par une parenté
de degré prohibé, est déchue de son droit de garde.
Celui-ci cesse également par renonciation tant quo celle-ci ne compromet
pas l'intérêt de l'enfant.
Article 67 : Le droit de garde cesse lorsque sa
ou son titulaire ne rempli plus L'une des conditions légales prévues
à l'article 62 ci-dessus.
Toutefois, il sera tenu compte, dans le jugement relatif
à la disposition ci-dessus, de l'intérêt de l'enfant
Article 68 : L'ayant droit qui tarde plus d'une
année à le réclamer, sans excuse valable, est déchu
du droit de garde.
Article 69 : Si le titulaire du droit de garde
désire élire domicile dans un pays étranger, le juge
peut lui maintenir ce droit de garde ou l'en déchoir en tenant compte
de 1'intérêt de 1'enfant.
Article 70 : La grand-mère maternelle ou
la tante maternelle est dechue de son droit de garde si elle vient à
cohabiter avec la mère de 1'enfant gardé remariée
à un homme non lié à celui-ci par une parenté
de degré prohibé.
Article 71 : Le droit de garde est rétabli
dès que la clause involontaire qui en a motivé la déchéance
disparaît.
Article 72: Les frais d'entretien et le logement
sont à la change de l'enfant gardé s'il a de la fortune.
Au cas contraire, il incombe à son père de pourvoir à
son logement ou à payer son logement s'il n'en a pas les moyens.
Des litiges relatifs
aux effets
du foyer conjugal
Article 73 : Si un litige intervient entre les
époux ou leurs héritiers relativement aux effets mobillers
du domicile commun sans qu'aucun des conjoints ne fournit de preuve, la
déc1aration de l'épouse ou ses héritiers fera foi
sur son serment quant aux choses à 1'usage des femmes seulement,
et celle de 1'époux ou de ses héritiers fera foi sur son
serment quant aux objets à l'usage des hommes seulement.
Les objets communs à l'usage de 1'homme et de la
femme sont partagés entre les époux sur le serment de chacun
.
TITRE III
DE LA PENSION ALIMENTAIRE
Article 74 : Sous réserve des disposition
des articles 78, 79 et 80 de la présente loi, le mari est tenu de
subvenir à 1'entnetien de son épouse dès la consommation
du mariage ou si celle-ci le requiert sur la foi d'une preuve.
Article 75 : Le père est tenu de subvenir
à l'entretien de son enfant à moins que celui-ci ne dispose
de ressources
Pour les enfants mâles, l'entretien est dû
jusqu'à leur majorité, pour les filles jusqu'à
la consommation du mariage.
Le père demeure soumis à cette obligation
si 1'enfant est physiquement ou mentalement handicapé ou s'il est
scolarisé.
Cette obligation cesse dès que 1'enfant devient
en mesure de subvenir à ses besoins.
Article 76 : En cas d'incapacité du pèno,
l'entretien des enfants incombe à la mère lorsque celle-ci
est en mesure d'y pourvoir.
Article 77 : L'entretien des ascendants incombe
aux descendants et vice-versa, selon les possibilités, les besoins
et le degré de parenté dans 1'ordre successoral.
Article 78 : L'entretien consiste en la
nourriture, l'habillement, les soins médicaux, le logement ou son
loyer et tout ce qui est réputé nécessaire au regard
de 1'usage et de la coutume.
Article 79 : En matière d'évaluation
de l'entretien le juge tient compte de la situation des conjoints et des
conditions de vie. Cette évaluation ne peut remise en cause une
année après le prononcé du jugement.
Article 80 : L'entretien est dû à
compter de la date d'introduction de l'instance.
Il appartient au juge de statuer sur le versement de la
pension sur la foi d'une preuve pour une durée n'excédant
pas une (01) année avant l'introduction de l'instance.
LIVRE DEUXIEME
DE LA REPRESENTATION
LEGALE
CHAPITRE I
Dispositions generales
Article 81 : Toute personne complètement
ou partiellement incapable du fait de son jeune âge, de sa démence,
de son imbécilité ou de sa prodigalité est légalement
représenté par un tuteur légal ou testamentaire ou
d'un tuteur datif, conformément aux dispositions de la présente
loi.
Article 82 : Les actes de toute personne n'ayant
pas atteint l'âge de discernement à cause de son jeune âge,
conformément à l'article 42 du code civil, sont nuls.
Article 83 : Les actes de la personne ayant atteint
l'âge de discernement, sans être majeure au sens de l'article
43 du code civil, sont validés dans le cas où ils lui sont
profitables, et nuls s'ils lui sont préjudiciables.
En cas de litige, la justice en est saisie.
Article 84 : Le juge peut autorisé la personne
ayant atteint l'âge de discernement à disposer de tout ou
partie de ses biens, à la demande de toute personne y ayant intérêt.
Toutefois, le juge peut revenir sur sa décision s'il en admet le
bien fondé.
Article 85 : Les actes d'une personne atteinte
de démence, d'imbécilité, ou de prodigalité,
accomplis sous l'empire de l'un de ces états, sont nuls.
Article 86 : Toute personne majeure non frappée
d'interdiction est pleinement capable conformément aux dispositions
de l'article 40 du code civil.
CHAPITRE II
De la tutelle
Article 87 : Le père est tuteur de ses enfants
mineurs. À son décès, l'exercice de la tutelle revient
à la mère de plein droit.
Article 88 : Le tuteur est tenu de gérer
les biens de son pupille au mieux de l'intérêt de celui-ci.
Il est responsable au regard du droit commun et doit solliciter l'autorisation
du juge pour les actes suivants :
1°) Vente, partage, hypothèque d'immeuble
et transaction;
2°) Vente de biens meuble d'importance particulière;
3°) Engagement des capitaux du mineur par prêt,
emprunt ou action en participation;
4°) Location des biens immobiliers du mineur pour
une période supérieure à trois années ou dépassant
sa majorité d'une année.
Article 89 : Le juge accorde l'autorisation, en tenant
compte de la nécessité et de l'intérêt du mineur
sous réserve que la vente ait lieu aux enchères publiques.
Article 90 : En cas de conflit entre les intérêt
du tuteur et ceux de son pupille, un administrateur ad'hoc est désigné
d'office ou à la demande d'une personne y ayant intérêt,
par le juge.
Article 91 : L'administration du tuteur cesse :
1°) Par son incapacité d'exercer la tutelle,
2°) Par son décès,
3°) Par son interdiction judiciaire,
4°) Par sa déchéance.
CHAPITRE III
De la tutell testamentaire
Article 92 : L'enfant mineur peut être placé
sous l'administration d'un tuteur testamentaire par son père ou
son grand père au cas ou cet enfant est orphelin de mère
ou si l'incapacité de cette dernière est établie par
tout moyen de droit. En cas de pluralité de tuteurs testamentaires,
le juge peut en choisir le plus qualifié sous réserve des
dispositions de l'article 86 de la présente loi.
Article 93 : Le tuteur testamentaire doit être
musulman, sensé pubère, capable, intègre et bon administrateur.
S'il ne remplit pas les conditions sus-visées, le juge peut procéder
à sa révocation.
Article 94 : La tutelle doit être soumise
au juge, pour confirmation ou infirmation immédiatement après
le décès du père.
Article 95 : Le tuteur testamentaire à le
même pouvoir d'administration que le tuteur légal conformément
aux dispositions des articles 88, 89 et 90 de la présente loi.
Article 96 : Le mandat du tuteur testamentaire
cesse par :
1°) Le décès du pupille, la cessation
de la capacité du tuteur ou son décès,
2°) La majorité du mineur à moins qu'il
ne soit frappé d'interdiction par jugement,
3°) L'expiration du mandat pour lequel il a été
désigné,
4°) L'acceptation de l'excuse invoquée pour
son désistement,
5°) La révocation à la demande d'une
personne y ayant intérêt lorsqu'il est prouvé que sa
gestion met en péril les intérêts du mineur.
Article 97 : Le tuteur testamentaire dont le mandat
vient à expiration doit restituer les biens qui étaient sous
sa responsabilité et présenter les comptes avec les pièces
justificatives à son successeur, au mineur à son émancipation
ou à ses héritiers, dans un délai qui ne doit pas
dépasser deux mois à compter de la date d'expiration du mandat.
Il doit également présenter une copie dudit
compte de tutelle à la juridiction compétente.
En cas de décès ou de disparition du tuteur
testamentaire, il appartient à ses héritiers de restituer
les biens du mineur par voie judiciaire à qui de droit.
Article 98 : Le tuteur testamentaire est responsable
du préjudice causé par sa négligence aux biens de
son pupille.
CHAPITRE IV
De la curatelle
Article 99 : Le curateur est la personne désignée
par le tribunal, à défaut de tuteur légal ou testamentaire
pour l'administration d'une personne complètement ou partiellement
incapable à la demande de l'un de ses parents, de toute personne
y ayant intérêt ou du ministère public.
Article 100 : Le curateur a les mêmes attributions
que le tuteur testamentaire et obéit aux mêmes dispositions.
CHAPITRE V
De l'interdiction
Article 101 : est interdite toute personne majeure
atteinte de la démence, d'imbécilité ou de prodigalité
ou sujette à l'un de ces états.
Article 102 : L'interdiction est prononcée
à la demande de l'un des parents, d'une personne y ayant intérêt
ou du ministère public.
Article 103 : L'interdiction doit être prononcée
par jugement. Le juge peut faire appel à des experts pour en établir
les motifs.
Article 104 : Si la personne frappée d'interdiction
est dépourvue de tuteur légal ou de tuteur testamentaire,
le juge doit désigner, par le même jugement d'interdiction,
un curateur qui assurera l'administration de l'interdit et de ses affaires
sans préjudice des dispositions de l'article 100 de la présente
loi.
Article 105 : La personne ayant fait l'objet d'une
demande d'interdiction doit être mise à même d'assurer
la défense de ses intérêts. Le tribunal lui désigne
un défenseur s'il le juge utile.
Article 106 : Le jugement d'interdiction est susceptible
de toutes voies de recours et doit être rendu public.
Article 107 : Tous les actes de l'interdit postérieurs
au jugement l'ayant interdit sont réputés nuls. Ces actes
antérieurs à ce jugement le sont également si les
causes de l'interdiction sont évidentes et notoires au moment de
leur accomplissement.
Article 108 : L'interdiction peut être levée
par le jugement à la disparition des causes l'ayant motivée
et sur demande de l'interdit.
CHAPITRE VI
Du disparu et de l'absent
Article 109 : Le disparu est la personne absente
dont on ignore ou elle se trouve et si elle est en vie ou décédée
il n'est déclaré tel que par jugement.
Article 110 : Est assimilé au disparu, l'absent
empêché durant une année par des raisons de force majeure
de rentrer à son domicile ou de reprendre la gestion de ses affaires
par lui même ou par l'intermédiaire d'un mandataire et dont
l'absence cause des dommages à autrui.
Article 111 : Le juge qui prononce le jugement
d'absence ordonne un inventaire des biens de l'absent et désigne
un curateur parmi les parents ou autres qui assurera la gestion de ses
biens et le recouvrement des parts de succession ou de libéralités
lui revenant, sous réserve des dispositions de l'article 89 de la
présente loi.
Article 112 : L'épouse du disparu ou de
l'absent peut solliciter le divorce conformément à l'aliéna
5 de l'article 53.
Article 113 : Un jugement de décès
du disparu, en temps de guerre ou en circonstances exceptionnelles, peut
être prononcé passé un délai de quatre ans après
investigation. En temps de paix, le juge est habilité à fixer
la période d'attente à L'expiration des quatre années.
Article 114 : Le jugement d'absence ou de décès
du disparu est prononcé à la demande de l'un des héritiers,
de toute personne y ayant intérêt ou du ministère public.
Article 115 : La succession de l'absent ne s'ouvre
et ses biens ne sont partagés qu'une fois prononcé le jugement
déclaratif de décès. Lorsque celui-ci reparaît
ou donne signe de vie, il recouvre ce qui subsiste encore de ses biens
en nature ou de la valeur de ce qui a été vendu.
CHAPITRE VII
Du recueil légal
(kafala)
Article 116 : Le recueil légal est l'engagement
de prendre bénévolement en charge l'entretien, l'éducation
et la protection d'un enfant mineur, au même titre que le ferait
un père pour son fils. Il est établi par acte légal.
Article 117 : Le recueil légal est accordé
par devant le juge ou le notaire avec le consentement de l'enfant quand
celui-ci à un père et une mère.
Article 118 : Le titulaire du droit de recueil
légal (kâfil) doit être musulman, sensé,
intègre, à même d'entretenir l'enfant recueilli (makfoul)
et capable de le protéger.
Article 119 : L'enfant recueilli peut être
de filiation connue ou inconnue.
Article 120 : L'enfant recueilli doit garder sa
filiation d'origine s'il est de parents connus. Dans le cas contraire,
il lui est fait application de l'article 64 du code de l'état civil.
Article 121 : Le recueil légal confère
à son bénéficiaire la tutelle légale et lui
ouvre droit aux mêmes prestations familiales et scolaires que pour
l'enfant légitime.
Article 122 : L'attribution du droit de recueil
légal assure l'administration des biens de l'enfant recueilli résultant
d'une succession, d'un legs ou d'une donation, au mieux de l'intérêt
de celui-ci.
Article 123 : l'attributaire du droit de recueil
légal peut léguer ou faire don dans la limite du tiers de
ses biens en faveur de l'enfant recueilli. Au delà de ce tiers,
la disposition testamentaire est nulle et de nul effet sauf consentement
des héritiers.
Article 124 : Si le père ou la mère
ou l'un d'eux demande la réintégration sous leur tutelle
de l'enfant recueilli, il appartient à celui-ci, s'il est en âge
de discernement, d'opter pour le retour ou non chez ses parents.
Il ne peut être remis que sur autorisation du juge
compte tenu de l'intérêt de l'enfant si celui-ci n'est pas
en âge de discernement.
Article 125 : L'action en abandon du recueil légal
doit être introduite devant la juridiction qui l'a attribué,
après notification au ministère public. En cas de décès,
le droit de recueil légal est transmis aux héritiers s'ils
s'engagent à l'assurer. Au cas contraire, le juge attribue la garde
de l'enfant à l'institution compétente en matière
d'assistance.
LIVRE TROISIEME
DES SUCCESSIONS
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 126 : Les bases de la vocation héréditaire
sont la parenté et la qualité de conjoint.
Article 127 : La succession s'ouvre par la mort
naturelle réelle ou présumée, cette dernière
dûment établie par jugement.
Article 128 : Les qualités requises pour
prétendre à la succession sont :
1°) être vivant ou tout au moins conçu
au moment de l'ouverture de la succession,
2°) être uni au de cujus par un lien
qui confère la qualité de successible,
3°) n'être pas atteint d'une incapacité
de succéder.
Article 129 : Si deux ou plusieurs personnes meurent
sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre de leur décès,
aucune d'entre elles n'héritera de l'autre, que leur mort survienne
dans le même accident ou non.
Article 130 : Le mariage confère aux conjoints
une vocation héréditaire réciproque alors même
qu'il n'aurait pas été consommé.
Article 131 : La vocation héréditaire
cesse dès lors que la nullité du mariage est dûment
établie.
Article 132 : Lorsque l'un des conjoints décède
avant le prononcé du jugement de divorce ou pendant la période
de retraite légale suivant le divorce, le conjoint survivant a vocation
héréditaire.
Article 133 : Est réputé vivant,
conformément aux dispositions de l'article 113 de la présente
loi, l'héritier en état d'absence qui n'est pas déclaré
juridiquement décédé.
Article 134 : L'enfant simplement conçu
n'a vocation héréditaire que s'il naît vivant et viable
au moment de l'ouverture de la succession. Est réputé né
vivant tout enfant qui vagit ou donne un signe apparent de vie.
Article 135 : Est exclu de la succession héréditaire
celui qui :
1°) se rend coupable ou complice d'homicide volontaire
sur la personne de cujus,
2°) se rend coupable d'une accusation capitale par
faux témoignage entraînant la condamnation à mort et
l'exécution du de cujus.
3°) se rend coupable de non-dénonciation aux
autorités compétente du meurtre du de cujus ou de
sa préméditation.
Article 136 : L'exclusion de la vocation héréditaire
d'un héritier, pour l'une des causes susvisées, n'entraîne
pas celle des autres héritiers.
Article 137 : L'héritier auteur d'un homicide
involontaire sur la personne du de cujus conserve sa vocation héréditaire
sans pour autant avoir droit à une part de la rançon (diat)
et des dommages et intérêts.
Article 138 : Sont exclues de la vocation héréditaire,
les personnes frappées d'anathème et les apostats.
CHAPITRE II
Les catégories
d'héritiers
Article 139 : Les catégories sont :
1°) les héritiers réservataires (héritiers
fard),
2°) les héritiers universels (aceb),
3°) les héritiers par parenté utérine
ou cognats (daoui el arham).
Article 140 : Les héritiers réservataires
(fard) sont ceux dont la part successorale est légalement déterminée.
Article 141 : Les héritiers réservataires
du sexe masculin sont : le père, l'ascendant paternel quel que soit
son degré, le frère utérin et le frère germain,
selon la thèse omarienne.
Article 142 : Les héritiers réservataires
sont : la fille, la descendante du fils quel que soit son degré,
la mère, l'épouse, l'ascendante paternelle et maternelle
quel que soit leur degré, la soeur germaine, la soeur consanguine
et la soeur utérine.
Article 143 : Les parts de succession légalement
déterminées sont au nombre de six : la moitié, le
quart, le huitième, les deux tiers, le tiers et le sixième.
Les héritiers réservataires
ayant droit à la moitié
Article 144 : Les héritiers réservataires
ayant droit à la moitié de la succession sont au nombre de
cinq :
1°) le mari à condition que son épouse
défunte soit sans descendance,
2°) la fille à condition qu'elle soit l'unique
descendante du de cujus à l'exclusion de tous autres descendants
des deux sexes.
3°) la descendante du fils à condition qu'elle
soit l'unique héritière à l'exclusion de tous autres
descendants directs des deux sexes et d'un descendant du fils du même
degré qu'elle,
4°) la soeur germaine à condition qu'elle
soit unique à défaut de frère germain, de père,
de descendants directs ou de descendants du fils quel qu'en soit le sexe
et de grand-père qui la rendrait aceb (héritière
universelle),
5°) la soeur consanguine à condition qu'elle
soit unique à défaut de frères ou de soeurs consanguins,
et de tous héritiers cités relativement à la soeur
germaine.
Les héritiers réservataires
ayant droit au quart
Article 145 : Les héritiers réservataires
ayant droit au quart de la succession sont au nombre de deux :
1°) le mari dont l'épouse laisse une descendance,
2°) l'épouse ou les épouses dont le
mari ne laisse pas de descendance.
Les héritiers réservataires
ayant droit au huitième
Article 146 : Le huitième de la succession
revient à l'épouse ou aux épouses dont le mari laisse
une descendance.
Les héritiers réservataires
ayant droit aux deux tiers
Article 147 : Les héritiers réservataires
ayant droit aux deux tiers de la succession sont au nombre de quatre :
1°) les filles lorsqu'elles sont deux ou plus á
défaut de fils du de cujus,
2°) les descendantes du fils du de cujus lorsqu'elles
sont deux ou plus à défaut de descendance directe des deux
sexes du de cujus ou de descendants du fils au même degré,
3°) les soeurs germaines lorsqu'elles sont deux ou
plus, à défaut de frère germain, de père ou
de descendance directe des deux sexes du de cujus,
4°) les soeurs consanguines lorsqu'elles sont deux
ou plus, à défaut de frères consanguins ou d'héritiers
cités relativement aux deux soeurs germaines.
Les héritiers réservataires
ayant droit au tiers
Article 148 : Les héritiers réservataires
ayant droit au tiers de la succession sont au nombre de trois :
1°) la mère à défaut de descendance
des deux sexes du de cujus, ayant vocation héréditaire,
ou des frères germains consanguins ou utérins même
exclus,
2°) les frères ou soeurs utérins à
défaut du père du de cujus et de son grand-père
paternel, de descendance directe de celui-ci et de descendance du fils
des deux sexes,
3°) le grand-père en concurrence avec des
frères et soeurs germains ou consanguins du de cujus à
condition que le tiers soit la réserve la plus favorable pour lui.
Les héritiers réservataires
ayant droit au sixième
Article 149 : Les héritiers réservataires
ayant droit au sixième sont au nombre de sept :
1°) le père lorsque le de cujus laisse
une descendance directe ou par son fils, quelle soit de sexe masculin ou
féminin,
2°) la mère lorsque le de cujus laisse
une descendance à vocation héréditaire ou plusieurs
frères et soeurs ayant vocation héréditaire ou non,
3°) l'ascendant paternel à défaut de
père lorsque le de cujus laisse une descendance directe ou
par le fils,
4°) l'ascendante paternelle ou maternelle si elle
est seule. En cas de concurrence entre les deux ascendantes au même
degré du de cujus et lorsque l'ascendante maternelle est
au degré le plus éloigné, celles-ci se partagent le
sixième à parts égales. Si l'ascendante maternelle
est au degré le plus rapproché du de cujus, elle bénéficie
du sixième à l'exclusion de l'autre,
5°) la ou les filles du fils en concurrence avec
une fille directe du de cujus à défaut d'un héritier
de sexe masculin au même degré qu'elles,
6°) la ou les soeurs consanguines en concurrence
avec la soeur germaine du de cujus, à défaut de frère
consanguin, de père et de descendance des deux sexes du de cujus,
7°) le frère utérin ou la soeur utérine
à défaut d'ascendance et de descendance du de cujus
ayant vocation héréditaire.
Chapitre III
Les héritiers
universels
(héritiers
aceb)
Article 150 : L'héritier universel (aceb)
est celui qui a droit à la totalité de la succession lorsqu'il
n'y a pas d'autre héritier, ou à ce qui en reste après
le prélèvement des parts des héritiers réservataires
(fard). Il ne reçoit rien si, au partage, la succession revient
en totalité aux héritiers réservataires.
Article 151 : Les héritiers universels (aceb)
se répartissent en :
1°) héritier universel (aceb) par
lui-même,
2°) héritier universel (aceb) par un
autre,
3°) héritier universel (aceb) avec
un autre.
L'héritier universel par lui-même
Article 152 : Est aceb par lui-même
tout parent mâle du de cujus quel que soit son degré
issu de parents mâles.
Article 153 : Les héritiers aceb
par eux--mêmes se répartissent en quatre classes et dans l'ordre
suivant :
1°) les descendants : le fils et ses descendants
mâles à quelque degré qu'ils soient,
2°) les ascendants : le père et ses ascendants
mâles à quelque degré qu'ils soient sous réserve
de la situation de l'ascendant,
3°) les frères : germains et consanguins et
leurs descendants mâles à quelque degré qu'ils soient,
4°) les oncles : oncles paternels du de cujus,
oncles paternels de son père, oncles paternels de son grand-père
et leurs descendants mâles à quelque degré qu'ils soient.
Article 154 : En cas de pluralité d'héritiers
aceb de la même classe, l'héritier au degré
le plus proche du de cujus l'emporte. A égalité de
classe ou de degré, l'héritier au lien de parenté
dans les lignes paternelles et maternelles le plus proche avec le de
cujus l'emporte.
A égalité de classe, de degré et
de lien de parenté, il est procédé au partage de la
succession à parts égales.
L'héritier aceb par un autre
Article 155 : Est aceb par un autre toute
personne de sexe féminin rendue aceb par la présence
d'un parent mâle. Les héritiers aceb sont :
1°) la fille avec son frère,
2°) la fille du fils du de cujus avec son
frère, son cousin paternel au même degré ou le fils
de celui-ci à un degré plus bas à condition qu'elle
n'ait pas la qualité d'héritière réservataire
fard,
3°) la soeur germaine avec son frère germain,
4°) la soeur consanguine avec son frère consanguin,
dans tous les cas, il est procédé au partage
de sorte que l'héritier reçoive une part double de celle
de l'héritière.
L'héritier aceb avec un autre
Article 156 : Sont aceb avec un autre la
ou les soeurs germaines ou consanguines du de cujus lorsqu'elles
viennent à la succession avec une ou plusieurs filles directes ou
filles du fils du de cujus à condition qu'elles n'aient pas
de frère qui soit du même degré ou de grand-père.
Article 157 : La soeur consanguine ne peut être
héritière aceb que s'il n'existe pas de soeur germaine.
CHAPITRE IV
Des droits successoraux
du grand-père
Article 158 : Si le grand-père aceb
vient à la succession concurremment avec les frères et soeurs
germains du de cujus, ses frères et soeurs consanguins ou
ses frères et soeurs germains et consanguins, il aura le choix de
prélever la réserve du tiers de la succession ou de concourir
avec les autres héritiers au partage de la succession.
Lorsqu'il est en concurrence avec des frères ou
soeurs du de cujus et des héritiers réservataires, il a le
choix de prélever la réserve du :
1°) sixième de la totalité de la succession,
2°) tiers restant après le prélèvement
des parts revenant aux héritiers réservataires,
3°) partage avec les frères et soeurs du de
cujus.
CHAPITRE V
De l'eviction en matiere successorale (hajb)
Article 159 : L'eviction en matiere successorale
est la privation complete ou partielle de l'heritier du droit a la succession.
Elle est de deux pieces:
1°) eviction pa reduction
2°) eviction totale de l'heritage
L'eviction pa reduction
Article 160 : Les heritiers qui beneficient d'une
double reserve sont au nombre de cinq : le mari, la veuve, la
mere, la fille du fils, et la soeur consanguine.
1°) le mari reciot la moitie de la succession
a defaut descendance el le quart s'il ya descendance,
2°) la ou les veuves recoivent le quart a defaut
de descendance du de cujus et le huitieme s'il ya descendance,
3°) la mere recoit le tiers de la succession
a defaut de descendance du de cujus ou d'aucun frere ou soeur,
et les sixiemes dans de cas contraire,
4°) la fille du fils recoit la moitie de la
succession si elle est enfant unique et le sixieme si elle est
en concurrence avec une selle fille en ligne directe.
En cas de plurialite les fille du fils recoivent
le sixieme au lieu des deux tiers. La regle
applicable a la fille du fils en concurance avec une fille en ligne
directe vaut pour la fille du fils en concurance
avec la fille d'une fils d'un degre plus rapproche du
de cujus,
5°) la soeur consanguine recoit la moitie de
la succession si elle est enfant unique, le sixieme si elle est
en concurrence avec une soeur germaine, celles-ci
se partagent le sixieme.
L'eviction totale de l'heritage
Artcle 161 : La mere, en matiere de droits successoraux
, l'emporte sur toutes ascendantes paternelles et maternelles. La grand-mere
maternelle au degre le plus proche l'emporte sur la grand-mere paternelle
au degre eloigne. Le pere et le grand-pere paternel 1'emportent sur 1eurs
ascendantes.
Article 162 : Le pere, le grand-pere paternel a
quel que degre qu'il soit, le fils et le petit fils a quel que degre qu'il
soit l'emportent sur les fils du frere.
Article 163 : Le fils et la fille du fils a quel
que degre qu'il soit l'emportent sur la fille du fils plus eloigne. Celle-ci
perd sa vocation successorale en presence de deux filles en ligne directe
ou de deux filles d'un fils a un degre plus proche du de cujus a
moins que celle-ci ne soit rendue aceb par autrui
Article 164 : Le pere, be fils et le fils du fils a quel
que degre qu'il soit l'emportent sur la soeur germaine.
Le pere, le fils, le fils du fils a quel que degre qu'il
soit, le frere germain, la soeur germaine si elle est aceb avec
un autre, et deux soeurs germaines a defaut d'un frere consanguin, l'emportent
sur la soeur consanguine
Article 165 : Le frere consanguin l'emporte sur
les fils des freres germains ou consanguins. Les fils des freres germains
l'emportent sur les descendants des freres consanguins. Les fils des freres
germains ou consanguins l'emportent sur les oncles et leurs descendants.
CHAPITRE VI
De la reduction proportionnelle
des reserves successorales
(aoui)
L'accroissement par
restitution
(radd) et la
repartition des reserves
aux heritiers cognats
(daoui el arham)
La reduction proportiorinelle
des reserves successorales.
Article 166 : La reduction proportionnelle des
reserves successorales consiste en l'accroissement d'une ou plusieurs unites
du denominateur des fractions equivalant aux parts des heritiers reservataires.
Si le partage degage un reliquat de succession, celui-ci
est partage entre les heritiers reservataires au prorata
de leurs parts successorales.
L'accroissement par
restitution aux heritiers reservataires
Article 167 : Si le partage entre les heritiers
reservataires degage un reliquat de succession et a defaut d'heritier universel
(aceb), celui-ci est partage entre les heritiers reservataires au
prorata de leurs parts successorales a l'exclusion des conjoints.
Ce reliquat revient an conjoint survivant a defaut d'heritier
universel (aceb) ou d'heritier reservataire ou d'un cognat (dhou
el arham).
La repartition des
reserves aux heritiers cognats
Article 168 : Les cognats de premiere categorie
viennent a la succession dans l 'ordre suivant: les enfants des
filles du de cujus et les enfants des filles du fils a quel que
degre qu'ils soient .
L'heritier qui se situe au degre le p1us proche du de
cujus 1'emporte sur les autres. A degre egal , 1'enfant de l'heritier
reservataire 1'emporte sur 1es enfants cognats. A degre lega1 , a defaut
d'enfant d'heritier reservataire et lorsqu'ils descendent tous d'un heritier
reservataire il est procede au partage de la succession
entre les enfants a parts egales.
CHAPITRE VII
De l'heritage par
substitution
Article 169 : Si une personne decede en laissant
des descendants d'un fils decede avant ou en meme temps qu'elle,
ces derniers doivent prendre lieu et place de leur auteur dans la vocation
a la succession du de cujus selon les conditions ci-apres definies.
Article 170 : La part revenant aux petits fils
et petites filles du de cujus equivaut a celle qui aurait echu a
leur auteur s'il etait reste en vie, sans qu'elle depasse toutefois le
tiers de la succession.
Article 171 : Les petits fils et les petites filles
ne peuvent venir a la succession du de cujus au lieu et place de leur auteur
s'ils sont heritiers de leur ascendant qu'il soit grand-pere ou grand-mere
et que celui-ci leur ait fait un legs ou fait une donation de son vivant
sans contrepartie d'une valeur egale a celle qui leur
echoit par voie de legs. S'il est fait a l'ensemble ou a l'un de ces petits
fils et petites filles un legs de valeur moindre, ils doivent venir a la
succession en lieu et place de leur auteur dans une proportion qui complete
la part de succession qui leur echoit ou celle qui echoit a l'un d'entre
eux.
Article 172 : Les petits fils et petites filles
ne peuvent venir a la succession du de cujus en lieu et place
de leur auteur s'ils ont deja herite de leur pere ou mere une part de succession
egale a celle qui echoit a leur auteur de son pere ou de sa mere.
Au partage, l'heritier male recoit une part de succession
double de celle de l'heritiere.
CHAPITRE VIII
L 'enfant concu
Article 173 : Il sera preleve sur la succession
au profit de l'enfant a naitre une part superieure a celle devant
revenir a un seul fils ou une seule fille, si celui-ci a vocation avec
les heritiers a la succession ou l'emporte sur eux en eviction par reduction
lorsque l'enfant a naitre l'emporte sur les heritieres par eviction totale
de l'heritage, toute la succession doit etre reservee et ne sera partagee
que lorsque celui-ci vient au monde
Article 174 : En cas de contestation au sujet de
la grossesse, il est fait appel aux hommes de l'art sans prejudice des
dispositions de 1'article 43 de la presente loi .
CHAPITRE IX
Des questions particulieres
Le cas dit (al
aqdariya et al ghara)
Article 175 : il n'y a pas de part obligatoire
en faveur de la soeur en presence du grand-pere, sauf dans le cas (aqdariya)
qui associe a la succession l'epoux, la mere, la soeur germaine ou consanguine
et le grand-pere.
Les parts du grand-pere et de la soeur sont combinees
et partagees entre eux a raison de deux parts pour l'heritier et d'une
part pour l'heritiere, la base etant de six unites fractionnelles. Celle-ci
est ensuite reduite a neuf si bien que sur un total de vingt sept unites
fractionnelles, il est accorde neuf au mari, six a la mere, quatre a la
soeur et huit au grand-pere.
Le cas dit (al mouchtaraka)
Article 176 : Le cas (al mouchtaraka) la part du
frere est egale a celle de la soeur, associe a la succession le mari, la
mere ou la grand-mere, des freres et soeurs uterins et des freres et soeurs
germains.
Les freres et soeurs uterins s'associent aux freres et
soeurs germains dans le partage du tiers de la succession. Le frere recevant
la meme part que la soeur, il est procede au partage par tete, l'ensemble
des heritiers etant tous de la meme mere.
Le cas dit (al gharawayn)
Article 177 : En cas de presence de l'epouse et
des pere et mere du de cujus l'epouse recoit le quart de la succession,
la mere le tiers du reliquat soit le quart de la masse successorale, le
pere le reste.
En cas de presence dn mari et des pere et mere de la defunte
, le mari recoit la moitie de la succession, la mere
le tiers du reliquat , soit le sixieme de la masse succesorale et le pere
le reste.
Le cas dit (al mubahala)
Article 178 : En cas de presence du mari, de la
mere et d'une soeur germaine ou consanguine, le mari
recoit la moitie de la succession, la soeur la moitie et la mere le tiers.
La base etant de six unites fractionnelles celle-ci est proportionnellement
reduite a huit ce qui assure au mari trois huitieme , a la soeur trois
huitieme et la mere deux huitieme.
Le cas dit (al minbariya)
Article 179: En cas de presence de l'epouse, de
deux filles et des pere et mere du de cujus, leur part obligatoire est
de vingt quatre unites fractionnelles. Cette base est reduite proportionnellement
a vingt sept, ce qui assure aux deux filles deux tiers de la succession,
soit le seize vingt septieme, aux pere et mere
un tiers, soit le huit vingt septieme et a l'epouse un
huitieme soit trois vingt septieme qui equivaut au neuvieme de la masse
succcessoriale.
CHAPITRE X
De la liquidation
des successions
Article 180 : Sont preleves de la succession
1°) les frais des funerailles et d'inhumation dans
les limites admises,
2°) le paiement des dettes dument etablies, a la
charge du de cujus,
3°) les biens objets d'un legs valable.
A defaut d'heritiers reservataires ou universels, la succession
revient aux heritiers cognats (daoui al arham). A defaut de ces
derniers, la succession echoit an tresor public.
Article 181 : En cas de liquidation d'une succession,
il est fait application des articles 109 et 173 de la presente
loi et des dispositions du code civil relatives a la propriete indivise.
En cas de presence d'un mineur parmi les heritiers, il
ne peut etre procede au partage que par voie judiciaire.
Article 182 : Si l'héritier mineur n'a pas
de tuteur légal ou testamentaire, toute personne y ayant intérêt
ou le ministère public ont la faculté de demander au tribunal
la liquidation de la succession et la désignation d'un curateur.
Il appartient au président du tribunal de décider
l'apposition de scellés et le dépôt des espèces
et des objets de valeur et statuer sur la demande.
Article 183 : Il doit être fait application
de procédure du référé en matière de
liquidation des successions notamment pour les délais et la diligence
du prononcé du jugement statuant au fond, de l'examen des voies
de recours.
LIVRE QUATRIEME
DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES
LEGS - DENATION -
WAQF
CHAPITRE I
Du testament
Article 184 : Le testament est l'acte par lequel
une personne transfert un bien à titre gratuit pour le temps où
elle n'existera plus.
Article 185 : Les dispositions testamentaires ne
peuvent excéder la limite du tiers du patrimoine.
L'excédent du tiers du patrimoine du disposant
ne s'exécute que si les héritiers y consentent.
Du testateur et du
légataire
Article 186 : Le testateur doit être en pleine
possession de ses facultés mentales et âgé de dix neuf
(19) ans an moins.
Article 187 : Le testament fait an profit d'un
enfant conçu est valable et ne produit effet que si l'enfant naît
vivant et viable. En cas de naissance de jumeaux, le legs est partagé
à part égale quelque soit le sexe.
Article 188 : Le légataire qui se rend coupable
d'un homicide volontaire sur la personne du testateur est privé
du legs.
Article 189 : Le testament fait an profit d'un
héritier ne produit effet que si les cohéritiers y consentent
après le décès du testateur.
Des biens susceptibles
d'être légués
Article 190 : Le testateur peut léguer tout
bien dont il est propriétaire ou qu'il est appelé à
posséder avant son décès en toute propriété
on en usufruit.
De la validation du
testament
Article 191 : Le testament est rendu valide par
:
1°) une déclaration du testateur par devant
notaire qui en établit un acte authentique
2°) un jugement visé en marge de l'acte original
de propriété en cas de force majeure
Des effets du testament
Article 192 : Le testament est expressément
ou tacitement révocable.
La révocation expresse du testament résulte
d'une déclaration faite dans les mêmes formes prévues
pour sa validation.
La révocation du testament résulte de toute
démarche permettant de déduire l'intention de le révoquer.
Article 193 : La mise en gage de l'objet 1égué
n'entraîne pas révocation du testament.
Article 194 : Lorsque le testament est fait au
profit d'une personne puis d'une seconde, le legs devient propriété
commune des deux légataires.
Article 195 : Lorsque le testament est fait en
faveur de deux personnes déterminées sans que le testateur
n'ait précisé la part revenant à chacune d'elles et
que l'une d'elles vienne à décéder au moment de l'établissement
du testament ou après et avant le décès du testateur,
le legs revient dans sa totalité au légataire survivant.
Au cas contraire, le légataire survivant ne reçoit
que la part qui lui a été assignée par le testateur.
Article 196 : Le legs portant usufruit pour une
durée indéterminée est réputé viager
et cesse an décès du légataire.
Article 197 : L'acceptation expresse ou tacite
du legs intervient an décès du testateur.
Article 198 : Les héritiers du légataire
décédé avant de se prononcer sur le legs fait en sa
faveur, exercent en ses lieu et place le droit d'acceptation ou de renonciation.
Article 199 : Si le legs est assorti d'une condition,
le légataire aura droit au legs lorsqu'il aura rempli la condition
requise. Si la condtion est illicite, le legs est valable et la condition
de nul effet.
Article 200 : Le testament est valable entre personnes
de cofessions différentes.
Article 201 : Le testament devient caduc lorsque
le légataire meurt
Avant le testateur ou lorsque le légataire renonce
au legs.
CHAPITRE II
De la donation
Article 202 : La donation est le transfert à
autrui de la propriété d'un bien à titre gratuit.
Il est permis au donateur d'exiger du donataire l'accomplissement
d'une condition qui rend la donation définitive.
Article 203 : Le donateur doit être en pleine
possession de ses facultés mentales, âgé d'au moins
dix neuf (19) ans et non interdit.
Article 204 : La donation faite par une personne
au cours d'une maladie ayant entraîné sa mort ou atteinte
de maladie grave ou se trouvant en situation dangereuse, est tenue pour
legs.
Article 205 : La donation peut porter sur tout
ou partie des biens du donateur.
Il peut faire donation d'un bien déterminé
ou d'un usufruit on d'une créance due par une tierce personne.
Article 206 : L'acte de donation se forme par l'offre
et l'acceptation et se complète par la prise des possessions et
1'observation des dispositions de l'ordonnance relative à l'organisation
du notariat quant aux immeubles et les dispositions spéciales concernant
les biens mobiliers.
Si l'une des conditions ci-dessus énumérées
n'est pas remplie, la donation est nulle et de nul effet.
Article 207 : Si le bien objet de la donation se
trouve entre les mains du donateur avant la libéralité, la
prise de possession est réputée accomplie. Dans le cas où
ce bien est entre les mains d'autrui, le donataire doit être tenu
informé de la donation afin qu'il puisse en prendre possession.
Article 208 : Dans le cas ou le donateur est le
tuteur du donataire ou son conjoint, ou si l'objet de la donation est indivis,
l'établissement de l'acte notarié et l'accomplissement des
formalités administratives y afférentes valent prise de possession.
Article 209 : La donation faite en faveur d'un
enfant conçu, ne produit effet que si cette enfant naît vivant
et viable.
Article 210 : Le donataire prend possession de
l'objet de la donation par lui-même ou par l'intermédiaire
d'un mandataire.
Au cas où le donataire est mineur ou interdit,
la prise de possession est effectuée par son représentant
légal
Article 211 : Les père et mère ont
le droit de révoquer la donation faite à leur enfant quel
que soit son âge, sauf dans les cas ci-après :
1°) si elle a été faite en vue du
mariage du donataire;
2°) si elle a été faite au donataire
pour lui permettre de garantir une ouverture de crédit ou de payer
une dette;
3°) si le donataire a disposé du bien donné
par voie de vente, de libéralité, ou si le bien a péri
entre ses mains, ou s'il lui a fait subir des transformations qui ont modifié
sa nature.
Article 212 : La donation faite dans un but d'utilité
publique est irrévocable.
CHAPITRE III
Des biens de mainmorte
(waqf)
Article 213 : La constitution d'un bien de mainmorte
(waqf) est le gel de propriété, d'un bien au profit
de toute personne à perpétuité et sa donation.
Article 214 : Le constituant d'un bien de mainmorte
(waqf) peut s'en réserver l'usufruit à titre viager
avant sa dévolution définitive à l'œuvre bénéficiaire.
Article 215 : Le constituant d'un bien de mainmorte
(waqf) et le dévolu taire obéissent aux mêmes
règles que celles applicables au donateur et au donataire conformément
aux articles 204 et 205 de la présente loi.
Article 216 : Pour constituer valablement un bien
de mainmorte (waqf) le bien doit être propriété
du constituant déterminé et incontesté combien même
serait-il indivis.
Article 217 : La validation de la constitution
d'un bien de mainmorte (waqf) s'effectue dans les mêmes formes
que celles requises à l'article 191 de la présente loi pour
le testament.
Article 218 : Les stipulations faites par le constituant
d'un bien de mainmorte sont exécutoires à l'exclusion de
celles de caractère incompatible avec la vocation légale
du waqf.
Ces dernières sont réputées de nul
effet et le (waqf ) subsiste.
Article 219 : les constructions ou plantations
effectuées sur le bien constitué de mainmorte (waqf)
par 1'usufruit sont réputées comprises dans la constitution
de ce bien.
Article 220 : Le bien constitué de mainmorte
(waqf) subsiste même s'il subit des changements qui en modifient
la nature.
Toutefois, si la modification intervenue produit un revenu,
celui-ci est employé dans les mêmes formes que le bien initial.
CHAPITRE IV
Dispositions finales
Article 221: Sous réserve des dispositions
du code civil, la présente loi s'applique à tous les citoyens
a1gériens et autres résidents en Algérie.
Article 222 : En l'absence d'une disposition dans
la présente loi, il est fait référence aux dispositions
de la (chari'a).
Article 223 : Toutes les dispositions contraires
à la présente loi sont abrogées.
Article 224 : La présente loi sera publiée
au journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire
Fait à Alger le 9 juin 1984
CHADLI BENDJEDID
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